À vérifier en premier : la date de la notification, et si un autre arrêté vous a été remis en même temps ou depuis, notamment une assignation à résidence ou un placement en rétention. C'est ce qui fixe votre délai. Les anciens délais de trente jours et de quinze jours n'existent plus depuis le 15 juillet 2024 : beaucoup de pages anciennes sont périmées sur ce point.
Sources : article L. 614-1 du CESEDA, ancien article L. 614-4 du CESEDA (trente jours), dans sa rédaction antérieure au 15 juillet 2024 et ancien article L. 614-5 du CESEDA (quinze jours), abrogé à compter du 15 juillet 2024 par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 sur Légifrance.Dans quels cas le préfet peut-il prononcer une OQTF ?
Le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français dans plusieurs cas que la loi énumère, notamment lorsque l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans titre, lorsqu'il s'est maintenu après l'expiration de son visa, ou lorsqu'il s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou retirer ce titre. C'est une faculté : le texte dit que l'autorité administrative « peut » prononcer cette mesure.
La décision est motivée. Elle est prise après vérification du droit au séjour, en tenant compte notamment de la durée de présence en France, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires. Lorsqu'elle fait suite à un refus de titre, elle n'a pas à être motivée séparément de ce refus.
Depuis le 28 janvier 2024, l'article L. 611-3 du CESEDA ne protège plus de l'OQTF que l'étranger mineur. Les situations autrefois protégées, comme celle du parent d'un enfant français ou de l'étranger résidant en France depuis longtemps, ne font plus obstacle à la mesure par elles-mêmes : elles relèvent de l'examen de la situation que le préfet doit conduire, et peuvent être discutées devant le juge.
Sources : article L. 611-1 du CESEDA, article L. 613-1 du CESEDA et article L. 611-3 du CESEDA sur Légifrance.Quel est le délai pour contester une OQTF ?
Il dépend de votre situation au moment de la notification, et non de la seule décision :
| Votre situation | Délai pour saisir le tribunal administratif | Délai de jugement |
|---|---|---|
| Vous êtes libre : ni assigné à résidence, ni placé en rétention, ni détenu. Que l'OQTF vous accorde un délai de départ ou non. | Un mois à compter de la notification | Six mois à compter de l'introduction du recours, en formation collégiale |
| Vous êtes assigné à résidence | Sept jours à compter de la notification | Quinze jours à compter de l'introduction du recours, par un juge unique |
| Vous êtes détenu | Sept jours à compter de la notification | Quinze jours à compter de l'introduction du recours, par un juge unique |
| Vous êtes placé en rétention administrative | Quarante-huit heures à compter de la notification | Quatre-vingt-seize heures après l'expiration du délai de recours, par un juge unique |
Le refus de séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour qui accompagnent l'OQTF se contestent avec elle, devant le tribunal administratif et selon la même procédure. La décision fixant le pays de renvoi se conteste selon la même procédure que l'OQTF, et elle peut l'être dans le même recours.
Les délais de sept jours et de quarante-huit heures ne sont susceptibles d'aucune prorogation. Le Conseil d'État a jugé, le 9 juin 2026, que le délai de sept jours est un délai franc, et qu'un recours reste recevable le premier jour ouvrable suivant lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié. Ne comptez pas sur ces jours supplémentaires : déposez le recours dès que possible.
Attention : l'interdiction de retour prise après l'OQTF, parce que vous êtes resté en France au-delà du délai de départ, se conteste dans un délai de sept jours à compter de sa notification, même si vous êtes libre, ou de quarante-huit heures si vous êtes placé en rétention. Ces délais ne s'appliquent pas non plus en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, où la procédure est différente.
Ce tableau vaut pour la métropole. Il ne s'applique pas toujours à l'OQTF prise après le rejet d'une demande d'asile : depuis juin 2026, dans certains cas prévus par le droit de l'Union européenne, le délai pour la contester est de sept jours seulement, même si vous n'êtes ni assigné à résidence, ni placé en rétention, ni détenu. Si votre OQTF fait suite à un refus d'asile et que vous êtes libre, lisez le délai indiqué sur l'arrêté et, dans le doute, saisissez le tribunal dans les sept jours. Le tableau ne s'applique pas non plus en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, où la procédure est différente.
Sources : article L. 614-1 du CESEDA, article R. 614-3 du CESEDA, article R. 911-1 du CESEDA, article L. 614-2 du CESEDA, article L. 614-3 du CESEDA, article L. 921-1 du CESEDA, article L. 921-2 du CESEDA, article R. 921-2-1 du CESEDA, article R. 921-3 du CESEDA, article L. 922-2 du CESEDA, article L. 721-5 du CESEDA, Conseil d'État, avis, 9 juin 2026, n° 512314, article L. 614-4 du CESEDA, article L. 651-3 du CESEDA, article L. 651-4 du CESEDA, article L. 651-6 du CESEDA, article L. 652-3 du CESEDA et article L. 653-3 du CESEDA sur Légifrance.Que se passe-t-il en cas d'assignation ou de rétention pendant le délai d'un mois ?
C'est le piège le plus fréquent. Si une assignation à résidence vous est notifiée alors que le délai d'un mois n'est pas expiré, ce délai est interrompu : l'administration vous informe que vous disposez désormais de sept jours, à compter de cette information, pour introduire votre recours si vous ne l'avez pas déjà fait. En cas de placement en rétention, le nouveau délai est en principe de quarante-huit heures, à compter de cette information. En cas de placement en détention, le greffe de l'établissement pénitentiaire vous informe que vous disposez de sept jours, à compter de cette information.
Si le recours a déjà été déposé, il se poursuit, mais le tribunal statue plus vite : dans les quinze jours en cas d'assignation à résidence et dans les cent quarante-quatre heures en cas de rétention, à compter de la notification de cette mesure au tribunal ; en cas de placement en détention, dans les quinze jours à compter de l'information du tribunal par l'administration.
Sources : article R. 921-1 du CESEDA, article R. 921-2 du CESEDA, article L. 911-1 du CESEDA et article R. 921-4 du CESEDA sur Légifrance.Un recours gracieux auprès du préfet suffit-il ?
Non. Contre une OQTF, le délai de recours devant le tribunal n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif : écrire au préfet ne suspend rien. Seul le recours devant le tribunal administratif, déposé dans le délai, vous protège.
La règle est différente pour un refus de titre de séjour qui n'est accompagné d'aucune OQTF. Ce refus relève du délai de droit commun de deux mois à compter de sa notification, et un recours gracieux ou hiérarchique formé dans ce délai l'interrompt.
Le silence gardé par la préfecture sur une demande de titre de séjour vaut en principe refus au bout de quatre mois, et ce refus implicite se conteste dans les deux mois de sa naissance. Le Conseil d'État réserve le cas du dossier incomplet : le silence vaut alors seulement refus d'enregistrer la demande, qui ne peut pas être attaqué.
Sources : article R. 911-1 du CESEDA, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, article R. 432-2 du CESEDA, article R. 421-2 du code de justice administrative et Conseil d'État, avis, 10 octobre 2024, n° 494718 sur Légifrance.Le recours empêche-t-il l'éloignement ?
En métropole, oui, devant le tribunal administratif. L'éloignement effectif ne peut pas intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester l'OQTF et la décision fixant le pays de renvoi, ni, si le tribunal a été saisi, avant qu'il ait statué. Cette protection n'empêche pas, en revanche, l'assignation à résidence ou le placement en rétention. Les règles sont différentes en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, où le recours peut être assorti d'une demande de suspension.
Si le tribunal annule l'OQTF, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence ou à la rétention, et l'étranger reçoit une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué. Si c'est le refus de séjour qui est annulé, l'OQTF et l'interdiction de retour qui l'accompagnent sont abrogées, même si le recours dirigé contre elles avait été rejeté.
Sources : article L. 722-7 du CESEDA, article L. 614-16 du CESEDA, article L. 614-19 du CESEDA, article L. 761-2 du CESEDA, article L. 651-3 du CESEDA, article L. 651-4 du CESEDA, article L. 651-6 du CESEDA, article L. 652-3 du CESEDA et article L. 653-3 du CESEDA sur Légifrance.Que contient l'interdiction de retour ?
Lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, le préfet assortit en principe l'OQTF d'une interdiction de retour sur le territoire français. Lorsque l'étranger s'est maintenu en France au-delà du délai de départ, il prononce en principe une interdiction de retour par une décision distincte, prise après l'OQTF. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier qu'il n'en prononce pas. Dans les autres cas, l'interdiction est facultative.
Sa durée est fixée par le préfet, dans la limite de cinq ans à compter de l'exécution de l'OQTF, portée à dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public lorsque aucun délai de départ n'a été accordé.
Le délai de départ volontaire est en principe de trente jours à compter de la notification, et il ne se confond pas avec le délai de recours d'un mois. Il peut être refusé en cas de menace pour l'ordre public, de demande de titre manifestement infondée ou frauduleuse, ou de risque que l'étranger se soustraie à la mesure. Lorsque l'interdiction de retour est facultative, l'étranger qui justifie, au plus tard deux mois après l'expiration de son délai de départ, être parti dans le délai obtient l'abrogation de l'interdiction ; le préfet ne peut la refuser que par une décision motivée, au regard de circonstances particulières tenant à sa situation et à son comportement.
Sources : article L. 612-6 du CESEDA, article L. 612-7 du CESEDA, article L. 612-8 du CESEDA, article L. 612-1 du CESEDA, article L. 612-2 du CESEDA et article L. 613-8 du CESEDA sur Légifrance.Peut-on obtenir un avocat et l'aide juridictionnelle ?
Oui. Dans le contentieux de l'OQTF, l'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence. Dans la procédure d'un mois, elle doit être demandée au plus tard lors de l'introduction du recours, et le Conseil d'État a admis, sous l'empire d'une règle identique, qu'elle le soit dans la requête elle-même. Dans les procédures de sept jours et de quarante-huit heures, l'étranger peut aussi demander qu'un avocat soit désigné d'office, au plus tard avant le début de l'audience, ainsi que le concours d'un interprète.
Attention : ne comptez pas sur la demande d'aide juridictionnelle pour gagner du temps. Les délais de sept jours et de quarante-huit heures ne sont susceptibles d'aucune prorogation, et la cour administrative d'appel de Versailles a jugé, le 30 juin 2026, que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai de sept jours ; le Conseil d'État avait retenu la même solution, sous l'ancien droit, pour le délai de quinze jours alors applicable à l'interdiction de retour. La seule conduite sûre est de déposer le recours dans le délai, en y demandant l'aide juridictionnelle et, si besoin, un avocat d'office.
Sources : article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article L. 911-1 du CESEDA, Conseil d'État, avis, 6 mai 2009, n° 322713, article R. 922-11 du CESEDA, article L. 922-2 du CESEDA, article R. 921-3 du CESEDA et Conseil d'État, avis, 12 juillet 2017, n° 410186 sur Légifrance. Source : cour administrative d'appel de Versailles, 30 juin 2026, n° 26VE00632 sur le site des données ouvertes de la justice administrative.Le juge peut-il suspendre un refus de renouvellement ?
Oui, par un référé-suspension, présenté en parallèle d'un recours en annulation : le juge des référés peut suspendre la décision lorsque l'urgence le justifie et qu'un moyen crée un doute sérieux sur sa légalité. Le Conseil d'État juge que l'urgence est en principe constatée en cas de refus de renouvellement ou de retrait du titre de séjour ; pour une première demande, elle doit être justifiée par des circonstances particulières.
Sources : article L. 521-1 du code de justice administrative et Conseil d'État, Section, 14 mars 2001, n° 229773 sur Légifrance.Pourquoi contester aussi la décision fixant le pays de renvoi ?
Parce qu'elle est distincte de l'OQTF. Le Conseil d'État juge que le risque d'être exposé, dans le pays de destination, à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme s'invoque contre la décision fixant le pays de renvoi, et non contre l'OQTF elle-même. Si vous craignez pour votre vie ou votre sécurité dans ce pays, le recours doit viser expressément cette décision.
Sources : Conseil d'État, avis, 28 octobre 2024, n° 495898 et article L. 721-5 du CESEDA sur Légifrance.Le délai est expiré : que reste-t-il ?
La décision devient en principe définitive. Deux pistes restent à examiner. La première tient à la notification : les délais de recours ne sont opposables que s'ils ont été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Lorsque ces mentions manquent, le Conseil d'État juge toutefois qu'un recours ne peut pas être exercé au-delà d'un délai raisonnable, qui en règle générale, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle il est établi que l'intéressé en a eu connaissance.
La seconde tient à un changement de situation. L'OQTF continuant à produire ses effets, l'étranger peut demander au préfet de l'abroger en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, et contester devant le juge le refus de l'abroger. Une demande tendant à l'abrogation d'un refus de titre de séjour, en revanche, est sans objet.
Sources : article R. 421-5 du code de justice administrative, Conseil d'État, Assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763 et Conseil d'État, avis, 13 novembre 2025, n° 506583 sur Légifrance.Les pièces utiles à réunir
- l'arrêté complet, avec la mention de sa notification et sa date ;
- tout autre arrêté remis en même temps ou depuis : assignation à résidence, placement en rétention, interdiction de retour ;
- l'enveloppe et l'avis de passage, si l'arrêté a été envoyé par courrier ;
- le passeport, les titres de séjour et récépissés antérieurs ;
- les preuves de présence en France, de travail et de vie familiale, année par année ;
- les justificatifs de ressources, pour la demande d'aide juridictionnelle.
Votre situation en particulier
Ces règles se lisent vite ; les appliquer à votre dossier suppose de regarder vos pièces et vos dates. Une consultation en visioconférence suffit le plus souvent à savoir ce qui est contestable, et dans quel délai.
Visioconférence 120 €, au cabinet d'Enghien-les-Bains 150 €, pour 40 minutes avec Maître EL GERSSIFI. Le règlement se fait en ligne au moment de la réservation.
Le cabinet intervient dans toute la France
Vous n'avez pas besoin d'habiter le Val-d'Oise pour être assisté par le cabinet. La loi qui organise la profession le dit dans ces termes : les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions. Concrètement, la consultation se tient en visioconférence, où que vous soyez, de Lille à Marseille et de Brest à Strasbourg. Le rendez-vous au cabinet, à Enghien-les-Bains, reste possible si vous le préférez. Le service de consultation est exploité par Maître Yacine EL GERSSIFI, avocat au Barreau du Val-d'Oise.
Le recours contre un refus de séjour ou une obligation de quitter le territoire se porte devant le tribunal administratif. La même loi ne soumet à une règle de ressort que la postulation devant les tribunaux judiciaires et la cour d'appel : le cabinet peut donc vous assister devant le tribunal administratif compétent, où qu'il se trouve.
Source : article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sur Légifrance.Questions fréquentes
Quel est le délai pour contester une OQTF ?
Un recours gracieux suspend-il le délai contre une OQTF ?
Peut-on être éloigné pendant le délai de recours ?
Combien de temps dure une interdiction de retour ?
Peut-on demander l'aide juridictionnelle sans titre de séjour ?
Un parent d'enfant français peut-il recevoir une OQTF ?
Faire le point sur votre situation
Une consultation en visioconférence permet d'examiner vos documents et de vous dire, précisément, ce qui est contestable et dans quel délai. Le cabinet intervient partout en France.
Visioconférence 120 €, au cabinet d'Enghien-les-Bains 150 €, pour 40 minutes avec Maître EL GERSSIFI. Le règlement se fait en ligne au moment de la réservation.
Cette page présente l'état des textes en vigueur à sa date de mise à jour. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne peut pas remplacer l'examen de votre dossier : chaque situation dépend de faits, de pièces, de la nationalité et, le cas échéant, d'un accord bilatéral qui lui sont propres.
Guide à jour au 14 octobre 2026.