L’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Le juge peut alors statuer sur la résidence séparée, la jouissance du logement, les interdictions de contact et les modalités d’exercice de l’autorité parentale (article 515-11 du code civil).

Le principe : l’enfant a le droit d’être entendu

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge, et cette audition est de droit lorsqu’il en fait lui-même la demande (article 388-1 du code civil). Lorsque la demande est formée par une partie, l’audition peut être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant, mais, dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond (article 338-4 du code de procédure civile).

L’apport de l’arrêt du 20 mai 2026

Par un arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n° 24-15.753), la première chambre civile de la Cour de cassation juge que ces dispositions sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection. En l’espèce, le père faisait valoir dans ses conclusions d’appel que les enfants souhaitaient être entendus. La cour d’appel a statué sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et la contribution à leur entretien sans procéder à leur audition ni faire état des motifs d’un refus. Sa décision est cassée sur ces points, faute de mettre la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle.

Ce qu’il faut retenir

L’urgence de la procédure ne dispense pas de cette garantie. La demande d’audition gagne à être formalisée par écrit dans les conclusions, et la décision doit répondre soit en entendant l’enfant, soit en motivant son refus. L’audition ne confère pas au mineur la qualité de partie à la procédure : il est entendu, seul ou assisté d’un avocat, sans devenir l’arbitre du conflit de ses parents.

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