Le dirigeant qui garantit les emprunts de sa société signe rarement un seul cautionnement. Lorsque l’entreprise est liquidée et que la banque se retourne contre lui, la disproportion de son engagement est souvent sa seule défense. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 juillet 2026 (pourvoi n° 25-16.540), publié au Bulletin, en précise les contours.
Le terme de l’engagement ne libère pas la caution
Une banque avait consenti en 2011 un prêt de 70 000 euros à une société, garanti par deux cautions solidaires à hauteur de 84 000 euros. La société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions.
Premier apport de l’arrêt : en l’absence de stipulation contractuelle expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer après la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation portant sur la créance née avant cette date. La Cour ajoute que cette règle s’applique même lorsque le cautionnement a été consenti en garantie d’une dette déterminée. Autrement dit, l’échéance inscrite dans l’acte met fin à la couverture de dettes futures, pas au règlement de celles déjà nées.
La disproportion se mesure sur l’endettement global
Second apport, sur le terrain du texte alors applicable au litige, l’article L. 341-4 du code de la consommation : un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion, à moins que le patrimoine de celle-ci, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette appréciation, juge la Cour, se fait en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant de cautionnements souscrits antérieurement, pour autant qu’ils ne soient pas éteints, en tout ou partie. Leur montant s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale garantie.
La cour d’appel avait écarté plusieurs engagements antérieurs au seul motif qu’ils étaient arrivés à leur terme et que le dirigeant en était donc libéré. Sa décision est cassée : l’arrivée du terme ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées auparavant, de sorte que ces engagements devaient être pris en compte.
Ce qu’il faut retenir
Dirigeant : la date de fin figurant sur un cautionnement ne fait pas disparaître l’engagement. Avant d’en signer un nouveau, il faut recenser les précédents et les sommes qui restent dues au titre des prêts garantis, car ce total pèsera dans l’appréciation de votre situation, dans un sens qui peut vous servir comme vous desservir.
Établissement prêteur : la fiche de renseignements signée le jour du prêt ne suffit pas si elle ignore les engagements antérieurs encore vivants. L’examen doit porter sur l’endettement réel à la date de conclusion, puis sur le patrimoine à la date où la caution est appelée.
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