Un couple vit en concubinage depuis juillet 2006. En octobre de la même année, l’homme est victime d’un accident de la route qui le laisse lourdement handicapé. Les intéressés se marient en juin 2009, sans contrat, puis se séparent en 2015. En 2018, l’épouse demande en justice la reconnaissance d’une créance au titre de l’assistance qu’elle a apportée à son mari pendant huit années. La cour d’appel de Nancy lui accorde 412 680 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause. La première chambre civile de la Cour de cassation casse cette décision le 10 juin 2026 (pourvoi n° 23-22.486), par un arrêt publié au Bulletin.

Pourquoi la créance est refusée

Le raisonnement tient en trois temps, tirés des articles 1401 et 1409 du code civil. Les gains et salaires des époux, produits de leur industrie personnelle, tombent en communauté. La communauté supporte à titre définitif les aliments dus par les époux et les dettes contractées pour l’entretien du ménage. Il en résulte que le financement de l’aide d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, rendue nécessaire par l’état d’incapacité d’un époux, est une dépense commune à titre définitif.

La conséquence est décisive : l’époux commun en biens qui a fourni gratuitement à son conjoint l’assistance que son état de santé nécessitait ne subit aucun appauvrissement personnel. Or l’appauvrissement du demandeur est l’une des conditions de l’enrichissement sans cause. La condition manquant, l’action ne peut pas prospérer, quelle que soit l’ampleur de l’aide apportée.

Ce que l’arrêt ne tranche pas

La cassation est prononcée au visa du régime matrimonial : la Cour relève qu’au cours de la période considérée, les intéressés s’étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. La demande portait pourtant sur une période commençant avant le mariage. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Metz, à qui il reviendra de reprendre l’examen du dossier. Sur ce point, la portée de l’arrêt doit donc être lue avec prudence.

Ce qu’il faut retenir

Pour l’époux aidant : la solidarité conjugale, si lourde soit-elle, ne se transforme pas en créance sur le fondement de l’enrichissement sans cause lorsque les intéressés sont mariés sous un régime de communauté. L’argument selon lequel l’aide aurait dépassé les obligations du mariage n’a pas suffi.

La voie qui demeure : le divorce ouvre un autre terrain, celui de la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Les années consacrées au conjoint, l’absence d’activité professionnelle et ses conséquences sur les droits à la retraite y trouvent leur place, et doivent être documentées dès le début de la procédure.

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