Lorsque la loi appliquée par un juge étranger n’accorde pas au mari et à la femme le même accès au divorce, la reconnaissance de ce divorce en France pose la question de sa conformité à l’ordre public international, au regard de l’égalité des époux lors de la dissolution du mariage garantie par l’article 5 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 30 septembre 2026 (pourvoi n° 25-14.299), publié au Bulletin, précise à quelles conditions cette reconnaissance peut être obtenue.
Un divorce par khol’ demandé par l’épouse
Le 28 avril 2019, le tribunal d’El Eulma, en Algérie, a prononcé le divorce d’un couple. L’épouse avait elle-même saisi le juge algérien sur le fondement de l’article 54 du code de la famille algérien, selon lequel l’épouse peut « se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme », appelée khol’â. En janvier 2022, c’est le mari qui a saisi un juge français d’une demande d’exequatur de ce jugement, afin qu’il produise ses effets en France. La cour d’appel de Lyon a ordonné l’exequatur, et l’épouse s’est pourvue en cassation.
Elle soutenait que la reconnaissance d’un divorce prononcé selon une loi inégalitaire n’était admissible que si elle était invoquée par l’époux à l’égard duquel les règles sont les moins favorables, c’est-à-dire par elle, et non par le mari.
Ce qui compte : l’époux qui a sollicité le divorce
La Cour de cassation rappelle d’abord que, selon l’article 1er, d), de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition, en matière civile, les décisions rendues par les juridictions algériennes n’ont de plein droit l’autorité de la chose jugée en France que si elles ne contiennent rien de contraire à l’ordre public international. Elle juge ensuite que la reconnaissance d’un divorce prononcé à l’étranger selon une loi inégalitaire « peut cependant être obtenue en France dès lors que cette décision a été sollicitée par celui des époux à l’égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que ce dernier a pu faire valoir ses droits et que n’est pas établie l’existence d’un autre motif de contrariété à l’ordre public de fond ou de procédure ».
La condition tient donc à l’époux qui a sollicité la décision de divorce. Ici, c’était l’épouse, et la Cour de cassation rejette son pourvoi, alors même que l’exequatur avait été demandé par le mari. La cour d’appel avait relevé que l’épouse avait choisi de saisir le juge algérien alors qu’elle résidait en France et que rien ne l’y contraignait ; elle avait écarté toute fraude, retenu que chacune des parties avait pu faire valoir ses droits, et estimé que les condamnations financières prononcées contre le mari pondéraient la somme mise à la charge de l’épouse. La Cour de cassation juge qu’elle a pu en déduire que le jugement ne portait pas atteinte à l’ordre public international.
Ce qu’il faut retenir
Pour l’épouse qui envisage de divorcer dans un pays dont la loi lui réserve un accès au divorce moins favorable qu’au mari : ce choix compte. Un divorce qu’elle a elle-même sollicité peut être reconnu en France au regard de l’ordre public international, y compris lorsque c’est son ex-mari qui en demande la reconnaissance, si elle a pu faire valoir ses droits et en l’absence d’un autre motif de contrariété à l’ordre public.
Pour l’époux qui conteste la reconnaissance : le débat ne se limite pas à l’inégalité de la loi étrangère. Il porte sur la personne qui a saisi le juge étranger, sur le respect des droits de chacun et sur l’existence d’un autre motif d’atteinte à l’ordre public de fond ou de procédure. Ces circonstances sont appréciées par les juges du fond ; la Cour de cassation vérifie qu’ils ont pu en déduire l’absence d’atteinte à l’ordre public international.
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