Un étranger demande un titre de séjour sur un fondement précis. Il arrive que le préfet examine aussi, de sa propre initiative, s’il pourrait obtenir un titre sur un autre fondement, puis refuse sur l’ensemble. Le demandeur peut-il discuter devant le juge ces motifs qu’il n’avait pas sollicités ? Oui, répond le Conseil d’État dans une décision du 25 septembre 2026 (n° 509699).
Une admission exceptionnelle refusée, assortie d’une OQTF
Un ressortissant togolais, entré en France en 2015, avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour, après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement. Le préfet de l’Aube a examiné sa demande au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de l’article L. 423-23 du même code, qui prévoit la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » lorsque le refus porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 février 2025, il a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans.
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son recours. En appel, la magistrate désignée de la cour administrative d’appel de Nancy a jugé qu’il ne pouvait pas utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23.
Tous les motifs du refus peuvent être discutés
Le Conseil d’État annule cette ordonnance. Il juge que lorsque le préfet examine d’office si l’étranger peut obtenir un titre sur le fondement d’une autre disposition que celle de sa demande, « tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir ». Le préfet ayant examiné la demande au regard de l’article L. 423-23, en tenant compte de la situation professionnelle mais aussi personnelle et familiale de l’intéressé, la magistrate a commis une erreur de droit. L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy. Devant le Conseil d’État, le ministre de l’intérieur avait déclaré s’en remettre à sa sagesse.
Ce qu’il faut retenir
Pour l’étranger qui conteste un refus : il faut lire l’arrêté en entier et relever chaque fondement que le préfet a examiné, y compris ceux qui n’avaient pas été demandés. Les motifs retenus sur chacun d’eux peuvent être discutés devant le juge, notamment ceux qui portent sur la vie privée et familiale lorsque le préfet l’a examinée.
Portée de la décision : elle a été rendue par une chambre jugeant seule et n’est pas publiée au Recueil Lebon ; sa portée doit donc être appréciée avec mesure. Quant à l’article L. 435-4, qui vise les métiers et zones caractérisés par des difficultés de recrutement, il n’est applicable que jusqu’au 31 décembre 2026 : voir notre article sur la régularisation dans les métiers en tension.
Les délais pour contester un refus de titre de séjour ou une obligation de quitter le territoire sont détaillés dans le guide refus de titre de séjour et OQTF.
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