Lorsque le médecin du travail préconise des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste d’un salarié, l’article L. 4624-6 du code du travail oblige l’employeur à prendre ses propositions en considération et, s’il refuse d’y donner suite, à faire connaître par écrit ses motifs au salarié et au médecin du travail. Que se passe-t-il lorsque l’employeur passe outre ? Par un arrêt du 9 septembre 2026 (pourvoi n° 25-11.901), rendu en formation plénière et publié au Bulletin et au Rapport, la chambre sociale de la Cour de cassation répond que le salarié a droit à réparation sur le seul constat de ce manquement.

Une salariée affectée à la piste malgré une contre-indication

Une employée polyvalente de station-service avait été engagée en septembre 2019. Le médecin du travail avait émis un avis de contre-indication à un poste en extérieur sur piste. L’employeur l’avait pourtant laissée effectuer des tâches sur la piste. Placée en arrêt de travail en novembre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale, notamment d’une demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.

La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a relevé que l’employeur avait laissé la salariée travailler sur la piste contrairement aux préconisations du médecin du travail, mais elle a rejeté la demande : selon elle, la salariée n’invoquait ni ne démontrait que le respect de l’obligation de sécurité aurait eu des conséquences sur sa santé, et aucun lien de causalité n’existait entre un préjudice et le manquement.

Le seul constat du manquement ouvre droit à réparation

La Cour de cassation casse l’arrêt en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Elle rappelle qu’elle avait jugé, le 9 décembre 2020 (pourvoi n° 19-13.470), que l’existence d’un préjudice et son évaluation relevaient du pouvoir souverain des juges du fond, en réponse à un salarié qui soutenait déjà que la méconnaissance des préconisations du médecin du travail lui causait nécessairement un préjudice. Elle s’appuie ensuite sur deux arrêts de 2024, selon lesquels le seul constat du manquement ouvre droit à réparation lorsque l’employeur fait travailler un salarié pendant son arrêt maladie ou une salariée pendant son congé de maternité, et sur un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 juin 2024, qui distingue les manquements portant inévitablement atteinte à la santé du travailleur de ceux qui n’ont pas nécessairement cet effet.

Elle en déduit qu’il y a lieu de juger désormais que « le seul constat du non-respect par l’employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, qui engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, ouvre droit à réparation ». La salariée n’avait donc pas à démontrer en quoi son affectation sur la piste avait concrètement affecté sa santé. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, qui statuera de nouveau sur la demande de dommages et intérêts.

Ce qu’il faut retenir

Salarié : ce qui compte désormais, c’est de pouvoir établir le non-respect des préconisations. Conservez les avis du médecin du travail et les éléments qui montrent les tâches réellement confiées : plannings, consignes écrites, témoignages. La règle vise les préconisations de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste.

Employeur : l’article L. 4624-6 impose de prendre ces préconisations en considération et, en cas de refus, d’en donner les motifs par écrit au salarié et au médecin du travail. Ne pas les respecter expose désormais à une condamnation sur le seul constat du manquement. L’arrêt ne fixe aucun montant : il renvoie l’affaire à la cour d’appel pour qu’elle statue sur la demande.

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