La loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat est entrée en vigueur le 29 juillet 2026. Quatre de ses articles réécrivent le régime de la rétention dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le mouvement n’est pas à sens unique : certaines durées s’allongent, une autre se raccourcit.
Quatre-vingt-dix jours au lieu de trente, et un champ élargi
L’article L. 742-6 ouvre au juge du siège la possibilité de prolonger la rétention au delà d’une durée que la loi porte de trente à quatre-vingt-dix jours. Cette sous-section du code visait jusqu’ici l’étranger condamné à une interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou expulsé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
La loi y ajoute, à titre exceptionnel, l’étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui a fait l’objet d’une condamnation définitive pour certains crimes ou délits punis de cinq ans d’emprisonnement au moins : les infractions du livre II du code pénal, le vol aggravé avec violences, l’extorsion, les destructions dangereuses pour les personnes et l’association de malfaiteurs ayant l’une de ces infractions pour objet. Les prolongations courent alors par périodes de trente jours renouvelables, dans la limite de cent quatre-vingts jours, que l’article L. 742-7 permet de porter à deux cent dix jours.
Jusqu’à cinq placements, et cinq cent quarante jours cumulés
L’article L. 741-7 est entièrement réécrit. L’administration peut prendre une nouvelle décision de placement pour exécuter la même mesure d’éloignement lorsque le comportement de la personne représente toujours une menace pour l’ordre public, lorsqu’elle s’est soustraite aux mesures de surveillance, ou en cas de circonstances nouvelles. Cette décision doit être spécialement motivée et ne peut intervenir avant un délai de quarante-huit heures, sauf si le placement précédent a pris fin par une soustraction.
La durée cumulée est plafonnée à trois cent soixante jours, portée à cinq cent quarante jours lorsque la rétention a été prolongée au titre de l’article L. 742-6, et le nombre de placements pour une même mesure d’éloignement est limité à cinq. Le texte confie au juge du siège le soin de vérifier que la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire, en tenant compte des périodes de rétention déjà subies.
En sens inverse : dix heures au lieu de vingt-quatre
Lorsque le juge met fin à la rétention ou prononce une assignation à résidence, son ordonnance est notifiée au procureur de la République et la personne reste à la disposition de la justice le temps que le parquet puisse, s’il fait appel, demander que son recours soit déclaré suspensif. Ce délai était de vingt-quatre heures. Le Conseil constitutionnel l’a déclaré contraire à l’article 66 de la Constitution par sa décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025, au motif qu’aucun magistrat du siège n’était appelé à se prononcer pendant ce délai sur le bien-fondé du maintien. L’abrogation avait été reportée au 1er octobre 2026, avec une limite transitoire de six heures. Le législateur est intervenu avant cette échéance et a fixé le délai à dix heures.
Ce qu’il faut retenir
Pour la personne retenue et ses proches : les durées les plus longues ne concernent pas tout le monde. Elles supposent soit un lien avec des activités terroristes pénalement constatées, soit une condamnation définitive pour l’une des infractions limitativement énumérées, doublée d’une menace actuelle et d’une particulière gravité. Le contrôle du juge du siège, lui, demeure, et porte désormais expressément sur le cumul des périodes déjà subies.
Pour la défense : la décision de nouveau placement doit être spécialement motivée et tenir compte des rétentions antérieures, ce qui ouvre un terrain de contestation. Un point mérite d’être signalé : dans sa décision n° 2026-906 DC du 23 juillet 2026, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution l’allongement à quatre-vingt-dix jours et le nouvel article L. 741-7, mais il ne s’est pas prononcé sur le délai de dix heures.
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