Qu'appelle-t-on l'admission exceptionnelle au séjour ?

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». Le visa de long séjour, exigé en principe pour une première carte, n'est pas opposable à cette demande.

Le code prévoit trois autres voies, plus étroites : l'étranger accueilli par l'un des organismes d'accueil que vise le code de l'action sociale et des familles, qui justifie de trois années d'activité ininterrompue en leur sein, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration ; le jeune confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre seize et dix-huit ans, qui suit depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, dans l'année qui suit ses dix-huit ans ; et, jusqu'au 31 décembre 2026, le travailleur d'un métier en tension, présenté plus bas.

Sources : article L. 435-1 du CESEDA, article L. 412-1 du CESEDA, article L. 435-2 du CESEDA et article L. 435-3 du CESEDA sur Légifrance.

La régularisation est-elle un droit ?

Non. Le texte dit que l'étranger « peut » se voir délivrer une carte, et le Conseil d'État juge qu'il ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit : il laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Le juge vérifie seulement que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans cette appréciation.

Deux conséquences pratiques en découlent. La demande doit être présentée expressément sur ce fondement : le préfet n'a pas à examiner d'office si l'étranger remplit les conditions de l'admission exceptionnelle, ni à consulter d'office la commission du titre de séjour. Et c'est à l'étranger de faire valoir ses motifs, pièces à l'appui.

Sources : Conseil d'État, avis, 28 novembre 2007, n° 307036, Conseil d'État, 29 juillet 2020, n° 428231 et Conseil d'État, 19 mars 2026, n° 497133 sur Légifrance.

Combien d'années de présence en France faut-il ?

Pour l'admission exceptionnelle de l'article L. 435-1, la loi ne fixe aucune durée minimale de présence. Deux repères existent pourtant, de valeur très différente.

Le premier est dans la loi. Lorsque le préfet envisage de refuser la demande d'un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il est tenu de la soumettre pour avis à la commission du titre de séjour. Ce n'est pas un droit au titre, mais une protection de procédure : l'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la réunion, peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix, être entendu avec l'assistance d'un interprète, et demander l'aide juridictionnelle. Dans une décision de référé du 4 décembre 2025, non publiée au Recueil, le Conseil d'État a retenu, en l'état de l'instruction, que le défaut de saisine de la commission, alors que l'étranger établissait par des pièces officielles résider habituellement en France depuis plus de dix ans, était, avec un moyen tiré du droit au respect de sa vie privée et familiale, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus.

Le second n'est qu'une orientation. La circulaire du ministre de l'intérieur du 23 janvier 2025, dite circulaire Retailleau, qui a remplacé celle du 28 novembre 2012, présente une durée de présence d'au moins sept ans comme « l'un des indices d'intégration pertinent ». Ce n'est ni un seuil qui donne droit au titre, ni un minimum légal.

Sources : article L. 435-1 du CESEDA, article L. 432-13 du CESEDA, article L. 432-15 du CESEDA, Conseil d'État, 4 décembre 2025, n° 504353 et circulaire du ministre de l'intérieur du 23 janvier 2025 relative à l'admission exceptionnelle au séjour sur Légifrance.

Que vaut la circulaire du 23 janvier 2025 devant le juge ?

Elle guide la pratique des préfectures, mais elle ne crée pas de droit. Le Conseil d'État juge, depuis une décision de Section du 4 février 2015 rendue à propos de la circulaire de 2012, que la régularisation relève du pouvoir d'appréciation du préfet et que l'étranger ne peut pas utilement se prévaloir devant le juge des orientations générales que le ministre adresse aux préfets. Il peut en revanche soutenir que le refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle. La cour administrative d'appel de Marseille applique déjà cette solution à la circulaire de 2025.

Saisi d'un recours dirigé contre une partie de cette circulaire, le Conseil d'État l'a rejeté le 21 novembre 2025, par une décision non publiée au Recueil : il a jugé que le ministre n'avait pas entendu ajouter des critères à ceux que la loi fixe pour la carte « vie privée et familiale » de l'article L. 423-23, mais inviter les préfets à examiner d'abord la demande sur ce fondement, et à n'examiner l'admission exceptionnelle que si ces conditions ne sont pas remplies et en cas de circonstances exceptionnelles caractérisées ou de considérations strictement humanitaires.

Ce que la circulaire demande aux préfets éclaire néanmoins l'instruction : une attention particulière portée à la maîtrise du français, appréciée favorablement sur la foi d'un diplôme français, d'une certification linguistique ou de toute autre preuve ; l'exclusion des étrangers dont la présence constituerait une menace à l'ordre public ou qui se trouveraient en situation de polygamie ; la prise en compte d'une obligation de quitter le territoire non exécutée ; et, en cas de refus, une obligation de quitter le territoire prononcée « systématiquement ».

Sources : Conseil d'État, Section, 4 février 2015, n° 383267, cour administrative d'appel de Marseille, 11 septembre 2026, n° 26MA00420, Conseil d'État, 21 novembre 2025, n° 502722 et circulaire du ministre de l'intérieur du 23 janvier 2025 relative à l'admission exceptionnelle au séjour sur Légifrance.

Le travail suffit-il pour être régularisé ?

Pas à lui seul. Dans un avis du 8 juin 2010, le Conseil d'État a statué sous l'ancien article L. 313-14, qui limitait alors la carte « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée à titre exceptionnel aux métiers d'une liste nationale de 2008 ; l'actuel article L. 435-1 ne comporte plus cette limite. Il a estimé qu'un contrat ou une promesse d'embauche dans l'un de ces métiers ne suffisait pas, par principe, à caractériser les motifs exceptionnels exigés par la loi : l'administration examine notamment la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, les caractéristiques de l'emploi et tout élément de sa situation personnelle, comme l'ancienneté de son séjour. La cour administrative d'appel de Marseille retient les mêmes critères sous le texte actuel : en septembre 2026, elle a jugé que trois ans de travail comme plongeur, sans qualification professionnelle particulière, activité cessée près de deux ans avant la décision, chez un demandeur célibataire et sans enfant, ne suffisaient pas à caractériser des motifs exceptionnels.

La circulaire de 2025 invite par ailleurs les préfets, pour les régularisations justifiées par le travail, à privilégier la voie des métiers en tension.

Sources : Conseil d'État, avis, 8 juin 2010, n° 334793, cour administrative d'appel de Marseille, 11 septembre 2026, n° 26MA00420 et circulaire du ministre de l'intérieur du 23 janvier 2025 relative à l'admission exceptionnelle au séjour sur Légifrance.

Que change la fin du dispositif des métiers en tension, au 31 décembre 2026 ?

La loi du 26 janvier 2024 a créé une voie propre aux travailleurs des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Elle suppose d'avoir exercé une activité salariée dans un tel métier pendant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, d'occuper un emploi relevant de ces métiers et zones, et de justifier d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France. Les périodes de séjour et de travail accomplies sous couvert d'une carte « travailleur saisonnier » ou « étudiant », ou d'une attestation de demande d'asile, ne sont pas prises en compte. Elle ouvre une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » ou « salarié » d'un an, dont la délivrance entraîne celle de l'autorisation de travail lorsque la réalité de l'activité a été vérifiée.

Là encore, ce n'est pas un droit : le texte précise que ses conditions ne sont pas opposables à l'administration, qui prend aussi en compte l'insertion sociale et familiale, le respect de l'ordre public et l'adhésion aux principes de la République. Une condamnation, une incapacité ou une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire fait obstacle à la délivrance. La liste des métiers et zones est fixée par arrêté ; pour la métropole, c'est l'arrêté du 21 mai 2025.

Ce dispositif n'est applicable que jusqu'au 31 décembre 2026, selon la loi qui l'a créé. À la date de mise à jour de ce guide, aucun texte publié au Journal officiel ne l'a prorogé ni remplacé, et la loi ne prévoit pas de règle transitoire pour les demandes encore en cours d'instruction à cette date. Pour un dossier qui relève de cette voie, il est donc prudent de ne pas attendre et de déposer une demande complète, sans certitude qu'une décision intervienne avant cette date. Ce guide sera mis à jour si un texte intervient.

Sources : article L. 435-4 du CESEDA, article L. 421-34 du CESEDA, article L. 422-1 du CESEDA, article L. 521-7 du CESEDA, arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, article 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 sur Légifrance.

Les ressortissants algériens, marocains et tunisiens sont-ils concernés ?

Pas de la même manière, car ces nationalités relèvent d'accords bilatéraux.

Algériens. Leurs conditions d'admission au séjour sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le Conseil d'État en a déduit, dans un avis du 22 mars 2010 rendu sur le texte dont l'actuel article est issu, qu'un ressortissant algérien ne peut pas utilement invoquer l'admission exceptionnelle prévue par le code ; en septembre 2026, une cour administrative d'appel a appliqué la même solution à l'article actuel et au dispositif des métiers en tension. Le préfet conserve toutefois le pouvoir discrétionnaire de délivrer un certificat de résidence à titre de régularisation, compte tenu de l'ensemble de la situation personnelle.

Marocains et Tunisiens. Leurs accords prévoient la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une activité salariée. Le Conseil d'État juge donc qu'un ressortissant marocain ou tunisien qui demande un titre pour travailler ne peut pas utilement invoquer l'admission exceptionnelle du code, ce point étant déjà traité par l'accord ; le préfet garde néanmoins un pouvoir discrétionnaire de régularisation, qu'il exerce en fonction de l'ensemble de la situation personnelle. Pour la vie privée et familiale, sur laquelle l'accord marocain ne contient pas de stipulation et l'accord tunisien renvoie à la législation française, les cours administratives d'appel admettent que l'admission exceptionnelle du code peut être invoquée. Elles jugent en revanche que le dispositif des métiers en tension ne leur est pas applicable.

Pour les ressortissants d'autres pays liés à la France par un accord, tout dépend de la rédaction de cet accord : le Conseil d'État a ainsi jugé l'admission exceptionnelle applicable aux ressortissants béninois et sénégalais. La nationalité est l'une des premières questions à examiner.

Sources : Conseil d'État, avis, 22 mars 2010, n° 333679, cour administrative d'appel de Paris, 23 septembre 2026, n° 26PA01674, Conseil d'État, 31 janvier 2014, n° 367306, Conseil d'État, avis, 2 mars 2012, n° 355208, cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 2025, n° 25LY00519, cour administrative d'appel de Marseille, 10 novembre 2023, n° 22MA03145, cour administrative d'appel de Lyon, 30 septembre 2026, n° 25LY00720, cour administrative d'appel de Lyon, 30 septembre 2026, n° 25LY00486, cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 août 2026, n° 25BX03132, Conseil d'État, avis, 5 juillet 2013, n° 367908 et Conseil d'État, avis, 9 novembre 2015, n° 391429 sur Légifrance.

Que se passe-t-il si la préfecture ne répond pas ?

Le silence gardé par l'administration sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour vaut refus : la décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de quatre mois. La délivrance ou le renouvellement d'un récépissé n'y fait pas obstacle. Ce refus implicite peut être contesté devant le tribunal administratif ; le guide refus de titre de séjour et OQTF en détaille les délais.

Une réserve importante : lorsqu'il est établi que le dossier était incomplet, le Conseil d'État juge que le silence vaut seulement refus implicite d'enregistrer la demande, qui ne peut pas être attaqué. La liste des pièces justificatives est fixée par un arrêté annexé au code : un dossier complet est la première condition pour pouvoir, le cas échéant, saisir le juge.

Enfin, l'étranger qui sollicite un document de séjour souscrit un contrat d'engagement au respect des principes de la République, et aucun document de séjour ne peut être délivré à celui qui refuse de le souscrire.

Sources : article R.* 432-1 du CESEDA, article R. 432-2 du CESEDA, Conseil d'État, avis, 6 mai 2025, n° 499904, Conseil d'État, avis, 16 juillet 2026, n° 514265, article R. 435-1 du CESEDA, article L. 412-7 du CESEDA et article L. 412-8 du CESEDA sur Légifrance.

Que faire après un refus ?

Le refus de séjour permet au préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire français, et la circulaire de 2025 lui demande de le faire systématiquement. Les délais pour agir deviennent alors très courts et dépendent de votre situation : ils sont détaillés dans le guide refus de titre de séjour et OQTF.

Le refus peut être discuté sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation, mais aussi au regard du droit au respect de la vie privée et familiale que protège l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui peut également être invoqué contre l'obligation de quitter le territoire. Le Conseil d'État a ainsi jugé, le 2 juillet 2026, dans une décision non publiée au Recueil, que le refus opposé à un étranger présent en France depuis trente et un ans, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, dont deux sœurs et leurs enfants vivaient en France, portait une atteinte disproportionnée à ce droit. Il a aussi jugé que des condamnations pour vol à des peines allant jusqu'à quatre mois d'emprisonnement, les derniers faits remontant à 2011 et sans nouvelle mise en cause depuis, ne permettaient pas de fonder le refus sur une menace pour l'ordre public. La carte « vie privée et familiale » de l'article L. 423-23 ne peut en revanche être invoquée devant le juge que si elle a été demandée ou si le préfet l'a examinée d'office. Lorsque le préfet a examiné d'office d'autres fondements que celui de la demande, ses motifs sur ces points peuvent aussi être contestés : voir notre article sur les motifs examinés d'office.

Sources : article L. 611-1 du CESEDA, circulaire du ministre de l'intérieur du 23 janvier 2025 relative à l'admission exceptionnelle au séjour, article L. 423-23 du CESEDA, Conseil d'État, 2 juillet 2026, n° 505764 et Conseil d'État, avis, 15 mars 2017, n° 405586 sur Légifrance.

Les pièces utiles à réunir

  • le passeport et les documents d'état civil ;
  • les preuves de présence en France, année par année, de préférence des documents datés émanant d'administrations ou d'organismes ;
  • les bulletins de salaire, contrats de travail ou promesse d'embauche, diplômes et attestations de formation ;
  • les justificatifs des liens familiaux en France ;
  • un diplôme français ou une certification de langue française, s'il en existe ;
  • les décisions antérieures : refus de séjour, obligation de quitter le territoire, récépissés.

Votre situation en particulier

Ces règles se lisent vite ; les appliquer à votre dossier suppose de regarder vos pièces et vos dates. Une consultation en visioconférence suffit le plus souvent à savoir ce qui est contestable, et dans quel délai.

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Le cabinet intervient dans toute la France

Vous n'avez pas besoin d'habiter le Val-d'Oise pour être assisté par le cabinet. La loi qui organise la profession le dit dans ces termes : les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions. Concrètement, la consultation se tient en visioconférence, où que vous soyez, de Lille à Marseille et de Brest à Strasbourg. Le rendez-vous au cabinet, à Enghien-les-Bains, reste possible si vous le préférez. Le service de consultation est exploité par Maître Yacine EL GERSSIFI, avocat au Barreau du Val-d'Oise.

Le recours contre un refus de séjour ou une obligation de quitter le territoire se porte devant le tribunal administratif. La même loi ne soumet à une règle de ressort que la postulation devant les tribunaux judiciaires et la cour d'appel : le cabinet peut donc vous assister devant le tribunal administratif compétent, où qu'il se trouve.

Source : article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sur Légifrance.

Questions fréquentes

Dix ans de présence en France donnent-ils droit à un titre de séjour ?
Non. Ils obligent seulement le préfet qui envisage de refuser une demande d'admission exceptionnelle au séjour à consulter d'abord la commission du titre de séjour, si l'étranger justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Source : article L. 435-1 du CESEDA sur Légifrance.
Faut-il un visa pour demander l'admission exceptionnelle au séjour ?
Non. La condition de visa de long séjour, exigée en principe pour une première carte de séjour, n'est pas opposable à cette demande. Sources : article L. 435-1 du CESEDA et article L. 412-1 du CESEDA sur Légifrance.
Le silence de la préfecture vaut-il accord ?
Non. Il vaut refus implicite au terme d'un délai de quatre mois, même si un récépissé a été délivré ou renouvelé entre-temps. Sources : article R. 432-2 du CESEDA et Conseil d'État, avis, 6 mai 2025, n° 499904 sur Légifrance.
Peut-on invoquer la circulaire du 23 janvier 2025 devant le juge ?
Non. Elle donne des orientations générales aux préfets, dont l'étranger ne peut pas utilement se prévaloir devant le juge ; il peut en revanche soutenir que le refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sources : Conseil d'État, Section, 4 février 2015, n° 383267 et cour administrative d'appel de Marseille, 11 septembre 2026, n° 26MA00420 sur Légifrance.
Le dispositif des métiers en tension existe-t-il encore ?
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2026. À la date de mise à jour de ce guide, aucun texte publié ne l'a prorogé, et la loi ne règle pas le sort des demandes encore en cours à cette date. Sources : article L. 435-4 du CESEDA et article 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 sur Légifrance.
Un Algérien, un Marocain ou un Tunisien peut-il demander l'admission exceptionnelle au séjour ?
Pas dans les mêmes conditions. Un Algérien ne peut pas l'invoquer ; un Marocain ou un Tunisien ne peut pas l'invoquer pour obtenir un titre de séjour en vue de travailler. Dans tous les cas, le préfet conserve un pouvoir discrétionnaire de régularisation. Sources : Conseil d'État, avis, 22 mars 2010, n° 333679, Conseil d'État, 31 janvier 2014, n° 367306 et Conseil d'État, avis, 2 mars 2012, n° 355208 sur Légifrance.

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